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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
2 ; Sursis de versement et décharge de responsabilité

Article 444


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
   Un inspecteur général des finances, président ;
   L'agent judiciaire du Trésor public ;
   Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
   Un représentant de la direction générale des impôts ;
   Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
   Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
   Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
   Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
   En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.    Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)