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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
2 ; Sursis de versement et décharge de responsabilité

Article 443


(Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1981)


(Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1976)


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


   La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
   Le préfet ou son représentant, président ;
   Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
   Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
   Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
   Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
   En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
   Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)