Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
3 ; Impôt sur les sociétés

Article 360


(décret n° 86-869 du 29 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1986)


(Décret n° 87-794 du 24 septembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 1987)


(Décret n° 89-148 du 6 mars 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 mars 1989)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 VIII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Décret n° 90-205 du 8 mars 1990 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1990  incorporés par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 91-151 du 8 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1991)


(Décret n° 92-119 du 5 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1992)


(Décret n° 93-178 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 98-85 du 16 février 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 février 1998)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
   Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité, déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
   Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223 1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 % des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts et à 4,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code précité afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)