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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I ter ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre unique ; Impôts directs et taxes assimilées

Article 328 I


(inséré par Décret n° 97-826 du 3 septembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1997)


   La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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