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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimiléees
Section II ; Taxe d'habitation

Article 322 bis


(inséré par Décret n° 99-463 du 31 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1999)


   La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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