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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimiléees
Section II ; Taxe d'habitation

Article 322


(Loi n° 68-108 du 2 février 1968 art. 14 I Journal Officiel du 4 février 1968)


(inséré par Décret n° 99-463 du 31 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1999)


   Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.
   Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.
   Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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