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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables

Article 211


(Décret n° 80-871 du 30 octobre 1980 art. 3 Journal Officiel du 7 novembre 1980)


(Décret n° 80-871 du 30 octobre 1980 art. 3 Journal Officiel du 7 novembre 1980)


(Loi n° 94-6 du 1 janvier 1994 art. 26, 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994)


   Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.

   (1) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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