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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 74 V


(inséré par Décret n° 2000-195 du 3 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 5 Mars 2000)


   L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
   En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
   Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)