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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
1° ; Fonds d'assurance-formation

Article 383 bis B


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 11 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 17 Journal Officiel du 29 juillet 1984  entrée en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)


   En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
   A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
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