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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
VI ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 383 bis A


(Décret n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre en vigueur le 20 juillet 1984)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 18 Journal Officiel du 18 mai 1985 : code du travail art. R950-22)


   Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.




Source : LEGIFRANCE
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