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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XII ; Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Article 363 AH


(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 4 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 87-677 du 17 août 1987 art. 4 Journal Officiel du 19 août 1987)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 59, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-1122 du 2 octobre 1992 art. 5 Journal Officiel du 10 octobre 1992)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 59, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Décret n° 97-174 du 25 février 1997 art. 5 Journal Officiel du 27 février 1997)


(Décret n° 97-1265 du 29 décembre 1997 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)