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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XII ; Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Article 363 AG


(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 87-677 du 17 août 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 août 1987)


(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992 art. 4 Journal Officiel du 10 octobre 1992)


(Décret n° 97-174 du 25 février 1997 art. 4 Journal Officiel du 27 février 1997)


(Décret n° 97-1264 du 29 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Le montant maximal est fixé par tonne à :
   a. 6,10 F pour le blé tendre ;
   b. 6,10 F pour l'orge ;
   c. 6,10 F pour le maïs ;
   d. 6,05 F pour le blé dur ;
   e. 5,65 F pour le seigle ;
   f. 3,85 F pour le sorgho ;
   g. 3,85 F pour l'avoine ;
   h. 5,75 F pour le riz ;
   i. 6,65 F pour le triticale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)