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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section IV ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article 326


(Décret n° 83-482 du 9 juin 1983 art. 14 Journal Officiel du 14 juin 1983)


(Décret n° 85-1007 du 24 septembre 1985 : Code des assurances aer. R420-39))


(Décret n° 86-452 du 14 mars 1986 art. 27 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


   Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)