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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 134 A


(inséré par Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 22, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


   La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
   Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
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