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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

Article 135


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 I finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


   Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.




Source : LEGIFRANCE
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