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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Régimes particuliers

Article 167


(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 11, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 7 5°, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1997)


   Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
   Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
   Toutefois, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
   En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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