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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Régimes particuliers

Article 165


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 30,art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional des douanes et droits indirects.
   La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
   Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
   Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)