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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section I ; Taxe sur les conventions d'assurances

Article 998


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 14 I 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 65 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Décret n° 87-833 du 12 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 13 octobre 1987  M(Loi 89-1014 1989-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1990
M(Décret 90-827 1990-09-20 art. 3 JORF 21 se)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 16 Journal Officiel du 3 janvier 1990  M(Décret 90-827 1990-09-20 art. 3 JORF 21 septembre 1987
M(Loi 94-5 1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 j)


(Décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 1987  M(Loi 94-5 1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 janvier 1994).
Edition du 2 septembre 1994)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 29-1 Journal Officiel du 5 janvier 1994 .
Edition du 2 septembre 1994)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 19 II Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
   1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
   2° (Sans objet).
   3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié ((une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi)) (M) à condition :
   a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
   b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

   (M) Modification de la loi 96-314.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)