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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section I ; Taxe sur les conventions d'assurances

Article 995


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 16, art. 17 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 26 II finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 24 III, IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 I, II, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 10 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 19 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 33 I II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 art. 32 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 33 I II Journal Officiel du 25 janvier 1997)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
   1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
   2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;
   3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
   4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
   5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ;
   5° bis (Abrogé) ;
   6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied ;
   7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
   8° Les assurances des crédits à l'exportation ;
   9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 ((modifié)) (M) du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) et relatif aux fonds communs de créances ;
   10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;
   11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

   12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
   Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
   13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
   ((14° Les contrats d'assurance-dépendance)) (M1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
   (2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
   (M) Modification.
   (M1) Modification de la loi 97-60. Ces dispositions s'appliquent aux primes versées à compter du 1er janvier 1997.
   (Nota : Cf. Réponse ministérielle du 21 avril 1999 7I-2-99, M. Eric Dolige, n° 10692, JO débats AN 29 juin 1998 p. 3609).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)