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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section VI ; Bières et boissons non alcoolisées

Article 520 A


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 3 III al. 3, al. 4, art. 13 IV 3, 4 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 38 IV 3 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 118 IV Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 45 I II Journal Officiel du 31 décembre 1992 Finances pour 1993)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-309 Décret 93-309 du 9 mars 1993 art. 7 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 24 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 28 II III Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Il est perçu un droit spécifique :
    a)  Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
    8,50 F (1) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
    17 F (1) par degré alcoométrique pour les autres bières.
    b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
   3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
   Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.
   II. Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

   Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
   Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

   III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

   (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
   (2) Voir annexe III art. 350 decies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)