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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Titre des ouvrages

Article 521


(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1983)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 1, art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


   ((Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.)) (1)
   ((Alinéas 2 et 3 abrogés)) (1).
   Les ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1) , d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
   La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
   Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

   (1) Modifications de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)