Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section III ; Déduction fiscale pour investissement

Article 244 sexdecies


(inséré par Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 VII finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981)


   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).

   (1) Annexe II, art. 171 R à 171 AA.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)