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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section VI ; Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

Article 202 bis


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 10 finances rectificative pour 1985, Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 16 II 1 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 20 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 3° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)