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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section VI ; Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès

Article 202


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juillet 1988)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 23 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 19 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
   Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
   Ce délai de soixante jours commence à courir :
   a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;
   b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

   2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ((ou au 2 de l'article 102 ter)) (M) (1).
   Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

   3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

   4. Transféré sous l'article 1663 bis.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)