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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
III ; Paiement de l'impôt;1 ; Dispositions générales

Article 1680


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret (1).

   2 et 3 (Abrogés).

   4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
   (1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204.




Source : LEGIFRANCE
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