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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Autres taxes

Article 1595 bis


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 36 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 3, art. 30 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 38 IV 1° Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 20 1°, 2° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
   1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. ((La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %" ;)) (M)
   2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;
   3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
   4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
   5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
   Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
   FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 150 000 F : 0 %
   Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %
   Supérieure à 700 000 F : 1 %.
   La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).
    Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

   (M) Modification.
   (1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.
   (2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.




Source : LEGIFRANCE
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