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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Autres taxes

Article 1595


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 2, art. 30 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 19 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 I b 3 et II finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
   1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
   2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
   3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
   4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
   5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
   Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
   FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
   N'excédant pas 150.000 F
   TARIF APPLICABLE : 0 %
   FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
   Comprise entre 150.000 F et 700.000 F
   TARIF APPLICABLE : 0,60 %
   FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
   Supérieure à 700.000 F
   TARIF APPLICABLE : 1,40 %
   Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)