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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Taxe obligatoire

Article 1584


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 36 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 16 I 3, art. 30 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 27 II 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4 II 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 4 III, modification directe incorporée dans l'édition du 4 jui)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993  Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23 juillet 1993, modifications incorporées par l)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 294, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 38 IV 1° Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 20 1° 2° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
   1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. ((La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %)) (M) ;
   2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
   3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
   4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
   5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
   Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
   FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 150.000 F : 0 %
   Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 %
   Supérieure à 700.000 F : 1 %.
   La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

   2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
   1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
   2° (Abrogé) ;
   3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
   4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
   5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
   6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
   7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
   8° (Abrogé) ;
   9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
   10° (Abrogé)
   (M) Modification.
   (1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.




Source : LEGIFRANCE
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