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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section II ; Taxes facultatives

Article 1582


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 19 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 30 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 108 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 118 I Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 11, 12-1° Journal Officiel du 24 février 1996)


   Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,023 F par litre ou fraction de litre.
   Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
   Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à ((l'article L 2231-2 du code général des collectivités territoriales)) (M) à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
   La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
   (M) Modification de la Loi.




Source : LEGIFRANCE
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