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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1572


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).
   (1) Annexe IV, art. 162 à 164.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)