CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Institution interdépartementale (R)
Article R5421-4
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.