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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Institution interdépartementale (R)

Article R5421-3


   Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
   Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)