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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 8 ; Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 ; Composition et élection (R)

Article R5211-20


   Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
   a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
   b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
   c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
   Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)