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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 8 ; Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 ; Composition et élection (R)

Article R5211-19


   Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
   Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
   a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
   b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
   c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
   Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)