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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV ; DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Dispositions financières
Section 1 ; Dotation de fonctionnement minimale (R)

Article R3443-2


   La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)