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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV ; DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Dispositions financières
Section 2 ; Dotation départementale d'équipement des collèges (R)

Article R3443-3


   Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)