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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 1 ; Dispositions générales (R)

Article R2221-57


   Le maire est l'ordonnateur de la régie.
   Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
   Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)