Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 1 ; Dispositions générales (R)

Article R2221-56


   Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
   - règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
   - fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
   - approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
   - autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
   - vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
   - délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)