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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre Ier ; Organisation générale
Section 2 ; Comité de contrôle

Article R531-6


(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)


   Le président du comité de contrôle du fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)