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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre Ier ; Organisation générale
Section 2 ; Comité de contrôle

Article R531-5


(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)


(Décret n° 92-562 du 25 juin 1992 art. 4 Journal Officiel du 28 juin 1992)


   Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
   Il comprend :
   - deux membres de l'assemblée nationale ;
   - un membre du sénat ;
   - un conseiller maître à la cour des comptes ;
   - le commissaire au plan ou son représentant ;
   - le directeur du budget ou son représentant ;
   - le directeur du Trésor ou son représentant ;
   - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
   - le directeur de l'espace rural et de la forêt;
   - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
   - le directeur général des stratégies industrielles ;
   - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
   - le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)