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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 1 ; Défrichements des bois des particuliers

Article R363-2


(Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 16 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
   Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
   Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)