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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV ; Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R341-3


   Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)