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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre III ; Obligations et sanctions

Article R223-4


(Décret n° 88-348 du 7 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 1988)


   Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)