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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre III ; Obligations et sanctions

Article R223-3


   La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :
   1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;
   2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
   3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)