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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VII ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions relatives au département de la Guyane

Article R172-5


   Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)