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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre VIII ; Groupement et gestion en commun
Section 3 ; Groupements syndicaux forestiers
Sous-Section 2 ; Constitution et statuts

Article R148-8


   Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
   - la dénomination et la durée du groupement ;
   - l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
   - le siège du groupement ;
   - la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
   - la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
   - la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
   - la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des
charges ;
   - les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
   - les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
   - les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)