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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre III ; Dispositions financières et comptables
Section 3 ; Recouvrement des produits

Article R123-12


   L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits qui leur sont confiés :
   - en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ;
   - en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963.
   Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)