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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier

Article L521-2


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 29 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
   Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)