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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre II ; Inventaire forestier

Article L521-1


   L'autorité administrative procède, avec l'aide financière du fonds forestier national, à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)