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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 1 ; Défrichements
Sous-section 1 ; Bois des particuliers

Article L363-3


(inséré par Décret n° 79-430 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


   Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :
   1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
   2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;
   3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code, ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural.




Source : LEGIFRANCE
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